Oui.
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le Président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le Procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu.
Le tribunal statue sur la nouvelle qualification.
Articles 342 et 343 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale