Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L’accusé et son conseil présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers.
Article 334 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale