69 – Quelles sont les dispositions prises pour l’accusé sourd-muet ?


Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations.

Il est fait lecture du tout par le greffier.

Articles 332 et 333 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale