Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Il est, après chaque audience, il est donné lecture du procès-verbal des débats, par le greffier du tribunal criminel, à l’accusé qui n’a pas comparu, et il lui est notifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
Articles 309 et 310 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale