En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n’est pas écrit en français, le Président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un (21) ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Articles 331, 332 et 333 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale