Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été signifiés ou notifiés.
Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.
Le tribunal statue sur cette opposition.
Si elle est fondée, ces témoins ne peuvent être entendus.
Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.
Les témoins doivent, sur la demande du Président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’arrêt de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment » de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cela fait, les témoins déposent oralement.
Sous réserve des dispositions selon lequel le Président a la police de l’audience et la direction des débats, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté.
Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du Président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l’accusé.
Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l’objet d’un enregistrement. Elles sont visées par le Président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification.
Les modalités de mise en œuvre de l’enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice
Chaque témoin, jusqu’à la clôture des débats après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement.
Articles 316 à 322 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénal