Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1°) du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
2°) du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
3°) des frères et sœurs de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
4°) des alliés aux mêmes degrés de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
5°) du mari ou de la femme, même après le divorce de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;
6°) de la partie civile ;
7°) des enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ;
8°) les employés de l’accusé.
L’audition sous serment des personnes désignées ci-dessus n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.
En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président.
Articles 323 et 324 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale