36 – Quelles sont les personnes qui peuvent faire leur déposition sans prêter serment devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel?

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1°) du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

2°) du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

3°) des frères et sœurs de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

4°) des alliés aux mêmes degrés de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

5°) du mari ou de la femme, même après le divorce de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

6°) de la partie civile ;

7°) des enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ;

8°) les employés de l’accusé.

L’audition sous serment des personnes désignées ci-dessus n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président.

Articles 323 et 324 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale