Oui.
Le Président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il y est procédé soit par le Président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin.
Dans ce cas, les prescriptions relatives au juge d’instruction doivent être observées.
Article 289 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale