Les présentes dispositions sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
Le tribunal criminel peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.
Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
Article 360 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale