Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
En cas de condamnation, il est employé pour les frais avancés par la partie civile, les frais avancés par l’Etat, les amendes, la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions.
Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
Articles 184 et 187 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale