Sauf motif légitime d’excuse ou décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé qui ne s’est présenté à tous les actes de la procédure, n’a pas satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et ne s’est pas soumis à l’exécution du jugement, la première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.
Article 186 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale