- Le juge d’instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert en respectant les formalités ci-dessous :
- l’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés si le ou les conseils résident au siège de l’instruction ;
- en cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer la formalité du point ci-dessus ;
- le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.
et reçoit leurs déclarations.
Le rapport d’expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.
Le juge d’instruction leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
Articles 135, 136, 137 et 204 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale