Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.
Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens préservant le secret de l’instruction. Chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Article 192 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale