Qui est autorisé à ordonner une mise en liberté immédiate ?

Dans tous les cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé doit être mis en liberté d’office, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire à l’intéressé ou à toute personne physique ou morale de saisir, par requête, le Président du tribunal qui ordonne la mise en liberté immédiate de l’intéressé, le ministère public entendu, dans le délai de huit (8) jours.

Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté appartient également au Président de la Chambre d’instruction qui peut être directement saisi.

La décision du Président du tribunal ou du Président de la Chambre d’instruction est sans recours.

Article 181 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale