Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître devant ledit tribunal, pour y être jugé, dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de l’ordonnance de renvoi par le Procureur de la République.
L’accusé détenu qui a fait l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel dans le délai de six (6) mois à compter de la date de l’arrêt de renvoi, pour y être jugé.
A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d’office.
Article 175 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale