Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, l’inculpé eut saisir directement de sa demande la Chambre d’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’instruction appartient également au Procureur de la République.
Article 173 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale