En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République ou sur réquisitions du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Article 171 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale