Le droit de recevoir des visites est soumis à l’autorisation du juge d’instruction.
Le refus du juge d’instruction n’est pas susceptible de recours.
Article 169 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le droit de recevoir des visites est soumis à l’autorisation du juge d’instruction.
Le refus du juge d’instruction n’est pas susceptible de recours.
Article 169 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale