Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Dans les quarante-huit (48) heures de son incarcération, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est présentée au juge d’instruction mandant.
A défaut de présentation de la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt devant le juge d’instruction et à l’expiration du délai prévu au présent alinéa, elle est mise en liberté immédiatement.
Article 149 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale