Le juge d’instruction transmet sa requête à la Chambre d’instruction après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de l’inculpé.
Il ne peut saisir la Chambre d’instruction qu’une seule fois.
La requête du juge d’instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l’information. Il n’est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d’entraver leur accomplissement.
La Chambre d’instruction est tenue de statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine, le Procureur général entendu.
Articles 163 et 166 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale