La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition.
Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d’instruction qui a prescrit la mesure.
Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois (3) jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation, l’appel est porté devant la Chambre d’instruction.
Article 129 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale