Le juge d’instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.
Article 108 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le juge d’instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.
Article 108 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale