L’assistance de l’avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner, au procès-verbal toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client.
Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.
Article 93 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale