Oui.
Le Procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Article 72 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale