Le Procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.
Article 72 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le Procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.
Article 72 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale