Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d’un conseil, l’officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l’intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal.
Pour les personnes bénéficiant de l’assistance d’un avocat, l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser celui-ci des mesures prises.
Articles 91 et 92 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale