Sont compétents le juge d’instruction :
a) du lieu de l’infraction ;
b) du lieu de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ;
c) du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Article 59 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale