L’action publique pour l’application de la loi pénale s’éteint par :
1°) la mort de la personne poursuivie ;
2°) la prescription ;
3°) l’amnistie ;
4°) l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Elle peut, en outre, s’éteindre par :
1°) transaction lorsque la loi en dispose expressément ;
2°) retrait de plainte, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 11 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale