Oui.
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister.
Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d’instruction doit se conformer aux heures de perquisition et les objets s’y trouvant.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Si la perquisition a lieu dans un cabinet d’avocat ou de médecin, ou dans une étude d’officier public et ministériel, le juge d’instruction est tenu de se conformer aux dispositions sur les perquisitions dans un cabinet d’avocat ou de médecin ou dans une étude d’officier public et ministériel.
Articles 68, 69, 116, 117 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale