Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction l’effectue en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu.
Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l’opération a lieu en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle nomme ou, à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante.
Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l’opération a eu lieu, à l’effet de les reconnaître et d’attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération.
Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d’elles.
Le juge d’instruction doit se conformer aux heures de perquisitions prescrites.
Articles 68 et 116 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale