Ont la qualité d’officiers de police judiciaire :
1°) les Procureurs de la République et leurs substituts ;
2°) les juges d’instruction ;
3°) les maires et leurs adjoints ;
4°) les directeurs de police ;
5°) les commissaires de police ;
6°) les officiers de police ;
7°) les officiers de gendarmerie ;
8°) les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ;
9°) les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.
Article 27 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale