L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations.
La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature.
Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature.
En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Article 62 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale