Non.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas de transaction lorsque la loi en dispose expressément ou de retrait de plainte.
Articles 7 et 11 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale