L’action publique pour l’application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 6 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale