La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de :
a) poursuite ;
b) d’instruction ;
c) et de jugement.
Article 1 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de :
a) poursuite ;
b) d’instruction ;
c) et de jugement.
Article 1 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale