Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque commet un recel.
Constitue un recel, le fait pour une personne de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de servir d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait pour une personne: en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
L’amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.
Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont
Emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.
Articles 458 et 477 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal