22 – Exercer des menaces ou des révélations diffamatoires contre la victime elle-même ou un de ses proches pour exiger d’elle un acte qui porte atteinte à son patrimoine ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, à l’aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d’imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l’exécution de l’une de ces obligations :

1°) soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d’un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds.

2°) soit à s’abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.

Les peines sont portées au double si le coupable :

1°) exerce habituellement une telle activité ou s’il abuse, pour l’exercer des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;

2°) exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de discernement ;

3°) conduit sa victime par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide ;

Les dispositions sur le sursis ne sont pas applicables.

Articles 474 et 475 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal