Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque, à l’aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d’imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l’exécution de l’une de ces obligations :
1°) soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d’un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds.
2°) soit à s’abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.
Les peines sont portées au double si le coupable :
1°) exerce habituellement une telle activité ou s’il abuse, pour l’exercer des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;
2°) exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de discernement ;
3°) conduit sa victime par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide ;
Les dispositions sur le sursis ne sont pas applicables.
Articles 474 et 475 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal