08 – Déserteur ?

Six mois à trois ans de détention militaire

La peine ci-dessus pour le déserteur à l’intérieur.

1°) Le déserteur avec complot est puni de :

Un à cinq ans de détention militaire

2°) Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à :

Dix ans de détention militaire

3°) Le déserteur à l’étranger est puni de :

Deux à cinq ans de détention militaire

Si le déserteur à l’étranger est officier, la peine est de :

Cinq à dix ans de détention militaire

4°) Si le coupable de désertion à l’étranger emporte une arme ou du matériel de l’Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction de quart ou de veille, la peine peut être portée à :

Dix ans de détention militaire

Si le déserteur à l’étranger est officier, la peine est de :

Dix à quinze ans de détention militaire

5°) Si la désertion à l’étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à :

Quinze ans de détention militaire

Si le déserteur à l’étranger est officier, la peine est de :

Vingt ans de détention militaire

6°) En cas de désertion avec complot, la peine est de :

Vingt ans de détention militaire

7°) Le déserteur en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, est puni de

Dix à vingt ans de détention militaire

8°) S’il est officier si la désertion a lieu avec complot.

Détention militaire à vie

9°) Tout membre de l’équipage d’un navire convoyé, coupable de désertion à l’ennemi, aux rebelles ou à la bande armée est puni de la peine de :

Détention militaire à vie

Est déserteur à l’intérieur en temps de paix :

1°) tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l’établissement où il est en traitement ou qui s’évade de l’établissement où il est détenu ; la désertion est établie au terme d’une absence constatée de six (6) jours.

2°) tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment ; dans ce cas la désertion est établie au terme d’un délai de quinze (15) jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.

Le militaire qui n’a pas trois (3) mois de service n’est déserteur qu’après trente (30) jours d’absence.

En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

La désertion avec complot est celle commise de concert par plus de deux militaires.


Est déserteur à l’étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de trois (3) jours du territoire de la République.

En temps de guerre ce délai est réduit à un jour.

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République

1°) s’absente sans autorisation plus de trois (3) jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué ;

2°) ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l’Autorité consulaire.

En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

Ces crimes ci-dessus passibles de la détention militaire à vie sont punis de la détention militaire en cas d’atténuation de la peine.

Dans tous les cas, la destitution militaire peut être prononcée.

Articles 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 et 514 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal