Emprisonnement d’un à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou partie, un véhicule, quel qu’il soit, appartenant à autrui.
La tentative est punissable.
Article 493 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal