07 – Rester volontairement plus de deux (2) mois sans fournir la totalité de la pension alimentaire résultant d’une décision de justice?

Emprisonnement de trois mois à un an
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, au mépris d’une décision rendue contre lui en vertu des dispositions relative au mariage ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, demeure volontairement plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou de la paresse, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Le juge peut priver également le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Article 453 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal