Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque inflige des traitements dégradants.
Constituent des traitements dégradants, des agissements qui humilient un individu et portent manifestement atteinte à sa dignité.
La peine est portée au double dans les cas prévus à la présente section :
1°) si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
2°) si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
3°) si la victime est un mineur ;
4°) s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
Articles 401 et 402 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal