Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour quiconque commet une mutilation génitale.
Constitue une mutilation génitale, l’atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou partout autre procédé.
La peine est portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical et les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
Lorsque la victime en est décédée, la peine est :
Emprisonnement de cinq à vingt ans
Les dispositions sur les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
La tentative est punissable.
Le Juge peut, en outre, prononcer contre l’auteur l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée n’excédant pas cinq (5) ans lorsqu’il appartient au corps médical ou paramédical.
Il n’y a pas d’infraction lorsque la mutilation a été faite dans ces conditions :
1°) d’actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
a) conformes aux données de la science, à l’éthique médicale et aux règles de l’art ;
b) effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;
c) accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d’état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s’il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
2°) d’actes accomplis au cours d’une activité sportive à condition que l’auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
Articles 114, 115, 389, 394, 395 et 398 de la loi n° 2019–574 du 26 juin 2019 portant Code pénal