21 – Fausse dénonciation de harcèlement sexuel ?

Emprisonnement d’un an à cinq ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement


Articles 417, 419 et 446 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal