20 – Harcèlement sexuel ?

Emprisonnement d’un à trois ans
et une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque commet un harcèlement sexuel :

1°) subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;

2°) use de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ;

3°) exige d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage.

La tentative est punissable.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement

Les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables.

Articles 114, 115, 130, 417 et 418 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal