Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé.
Si l’auteur a commis la présente infraction sur la personne de ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, son conjoint ou son concubin, les peines sont les suivantes :
Emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
Le juge peut priver également le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Enfin, les coupables peuvent être déchus de l’autorité parentale, s’ils sont les père ou mère de la victime.
Articles 68 80, 380, 385 et 387 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal