18 – Acte de pédophilie ?

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque commet un acte de pédophilie.

Constitue un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d’images ou de sons par un procédé quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de quinze (15) ans.

Les dispositions concernant les mineurs relatives à l’attentat à la pudeur sont applicables lorsque la pédophilie, les actes impudiques ou contre-nature sont commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

En cas de condamnation pour pédophilie, le juge peut prononcer la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle.

Le juge peut priver également le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

La privation des droits ci-dessus est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

La privation des droits s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

La privation des droits s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai de dix (10) ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.

Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l’expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l’internement de sûreté à purger.

Le point de départ du délai prévu ci-dessus est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’est pas révoquée.

Il est reporté au jour du paiement de l’amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues ci-dessus ou au jour où la prescription des peines et mesures.

Toute période d’exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s’ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.

Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu’à un an le délai prévu ci-dessus.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement


Articles 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 85, 414, 415 et 417 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal