Emprisonnement d’un mois à un an
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant dix jours au plus ou qu’il n’en est résulté aucune maladie ou aucune incapacité de travail.
Lorsque les coups ont été portés, les blessures ont été faites ou les violences ont été exercées sur la personne des père ou mère, d’un parent adoptif, d’un ascendant, du conjoint ou du concubin de l’auteur, la peine est :
Emprisonnement d’un à trois ans
et une amende de 50.000 à 500 000 francs
Constitue une excuse atténuante, le pardon accordé à l’auteur par les père ou mère, les parents adoptifs ou les ascendants.
Le juge peut priver également le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Enfin, les coupables peuvent être déchus de l’autorité parentale, s’ils sont les père ou mère de la victime.
Articles 68 80, 380, 381, 383, 384 et 387 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal