16 – Inceste ?

Emprisonnement de six mois à un an
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
ou de l’une de ces deux peines seulement

La peine ci-dessus pour quiconque commet un inceste.

Constitue l’inceste, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins.

Hors les cas de concubinage notoire, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte.

Le retrait de la plainte met fin aux poursuites exercées.

Le retrait de la plainte survenu postérieurement à une condamnation devenue définitive arrête les effets de cette condamnation.

Les dispositions concernant les mineurs relatives à l’attentat à la pudeur sont applicables lorsque l’inceste est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

Le juge peut priver également le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement

Articles 68, 410, 411, 412 et 417 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal