15 – Ascendant ou personne ayant autorité sur un mineur qui commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 100.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour l’auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un mineur s’il est un ascendant, un adoptant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou du corps médical ou paramédical ou est chargé d’administrer des soins à la victime.

Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :

Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement

Articles 406 et 408 et 417 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal