Emprisonnement d’un à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté.
Constitue un attentat à la pudeur, toute atteinte sexuelle sans pénétration, commise sur une personne du même ou de l’autre sexe.
Les dispositions concernant les mineurs sont applicables lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
En cas de condamnation pour ce délit, le juge peut prononcer la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle.
Quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime de la présente infraction est puni :
Emprisonnement de deux mois à deux ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement
Articles 405, 409 et 417 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal